Réforme de la responsabilité du fait des produits : le gouvernement belge dépose un projet de loi
Le 16 octobre 2026, le gouvernement belge a déposé à la Chambre des représentants son projet de loi (le « Projet de loi ») visant à transposer (partiellement) la nouvelle directive (UE) 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (la « Directive »). Le Projet de loi réécrit les règles du Code civil belge relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 6.41 et s.) et insère dans le Code judiciaire un nouvel art. 877/1 relatif à la production d’éléments de preuve.
Le nouveau régime conserve le cœur du système de 1985 : une responsabilité sans faute pour les dommages causés par des produits défectueux. Les nouvelles règles couvrent les logiciels, les systèmes d’IA et les chaînes d’approvisionnement en ligne, indemnisent davantage de types de dommages et facilitent la preuve de la défectuosité.
Cet article présente les droits dont disposeront les personnes lésées, afin que les entreprises puissent évaluer leur exposition.
Questions-réponses
Qui peut agir ? – Uniquement les personnes physiques, qu’elles agissent ou non en tant que consommateurs. Les personnes morales ne peuvent pas invoquer le régime pour leur propre dommage.
Qui peut être tenu responsable ? – Les fabricants (y compris de logiciels, de systèmes d’IA et de composants), les importateurs, les mandataires et les prestataires de services d’exécution des commandes. Dans certains cas limités, les distributeurs et les plateformes en ligne peuvent également être tenus responsables.
Que peut-on réclamer ? – La réparation du décès, des lésions corporelles, des dommages causés aux biens autres que le produit défectueux lui-même ou que les biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles, ainsi que de la destruction ou de la corruption de données utilisées à des fins privées.
Est-il plus facile d’obtenir gain de cause ? – Oui, grâce à la production d’éléments de preuve ordonnée par le juge et aux présomptions de défectuosité et de causalité.
Quand le nouveau régime s’applique-t-il ? – Aux produits mis sur le marché ou mis en service à partir du jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
Est-il encore possible d’agir sur la base d’une faute ? – Oui, lorsque l’action repose sur le comportement fautif propre du fabricant, et non sur le seul caractère défectueux du produit.
Principales modifications du droit belge de la responsabilité du fait des produits
Les principales modifications qu’introduirait le Projet de loi sont les suivantes :
- Les logiciels (y compris les systèmes d’IA) et les fichiers de fabrication numériques (tels que les fichiers d’impression 3D) sont expressément qualifiés de « produits ». Les logiciels libres et ouverts développés ou fournis en dehors d’une activité économique sont toutefois exclus.
- Un produit est désormais également défectueux s’il n’offre pas la sécurité requise par le droit de l’Union européenne ou le droit belge. Les exigences de cybersécurité pertinentes pour la sécurité, la capacité du produit à poursuivre son apprentissage et les rappels de produits figurent également parmi les circonstances dont le juge doit tenir compte.
- La destruction ou la corruption de données utilisées à des fins privées peut être indemnisée, et la franchise de 500 euros pour les dommages aux biens disparaît.
- Le cercle des opérateurs économiques responsables s’élargit aux mandataires, aux prestataires de services d’exécution des commandes et, dans certains cas, aux plateformes en ligne.
- De nouvelles présomptions de défectuosité et de causalité sont introduites, par exemple lorsqu’un défendeur ne produit pas les éléments de preuve ordonnés ou lorsque la complexité technique ou scientifique rend la preuve excessivement difficile.
- Le délai de forclusion est porté de 10 à 25 ans pour les lésions corporelles présentant une période de latence.
La Directive vise une harmonisation maximale. La seule flexibilité qu’elle laisse aux États membres concerne l’exonération pour risque de développement : ils peuvent y déroger pour des catégories spécifiques de produits (art. 18). La Belgique ne le fait pas, de sorte que les fabricants peuvent toujours s’exonérer de leur responsabilité en prouvant que l’état objectif des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler le défaut.
Le Projet de loi se présente comme une transposition partielle, mais il ne faut pas y accorder trop d’importance : son tableau de correspondance montre que plusieurs dispositions de la Directive sont déjà couvertes par le droit belge existant et ne nécessitent donc pas de nouveau texte.
Personnes lésées et dommages
Le régime ne protège que les personnes physiques, qui ne doivent pas nécessairement être des consommateurs. Ainsi, un travailleur indépendant dont l’ordinateur portable est endommagé peut agir sur la base des nouvelles règles de responsabilité du fait des produits, pour autant que l’ordinateur ne soit pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. Les fichiers professionnels stockés sur cet ordinateur ne seraient en revanche pas couverts : contrairement aux biens, les données utilisées, même partiellement, à des fins professionnelles échappent au régime.
Les personnes morales ne peuvent pas invoquer le régime, mais peuvent toujours se fonder sur le droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
Les personnes lésées peuvent obtenir réparation du décès et des lésions corporelles, qui comprennent désormais expressément l’atteinte médicalement reconnue à l’intégrité psychique (ce qui, comme le relève l’Exposé des motifs, correspond au droit belge actuel). Elles peuvent également obtenir réparation des dommages causés à d’autres biens ainsi que de la destruction ou de la corruption de données utilisées à des fins privées.
Les dommages causés au produit défectueux lui-même et aux biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles restent exclus.
Les personnes lésées peuvent obtenir réparation de toutes les pertes matérielles et immatérielles qui en résultent.
Opérateurs économiques responsables
Le fabricant est responsable, y compris des composants défectueux intégrés dans le produit ou interconnectés avec celui-ci sous son contrôle, de même que le fabricant du composant défectueux. Les développeurs et fournisseurs de logiciels et de systèmes d’IA sont considérés comme des fabricants. Lorsque le fabricant est établi en dehors de l’UE, la personne lésée peut se tourner vers l’importateur et le mandataire ou, à défaut de ceux-ci, vers le prestataire de services d’exécution des commandes. Toute personne qui modifie substantiellement un produit en dehors du contrôle du fabricant et le met ensuite à disposition sur le marché ou en service est considérée comme le fabricant de ce produit.
Les distributeurs ne sont en principe responsables que si aucun opérateur économique établi dans l’UE ne peut être identifié et qu’ils n’identifient pas, dans un délai d’un mois à compter de la demande de la personne lésée, un tel opérateur économique ou le distributeur qui leur a fourni le produit. Il en va de même pour les plateformes en ligne qui amènent un consommateur moyen à croire que le produit est fourni par la plateforme elle-même ou par un professionnel agissant sous son autorité ou son contrôle.
Lorsque plusieurs opérateurs économiques sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des actions récursoires, qui suivent les règles du droit commun. Les clauses qui excluent ou limitent la responsabilité à l’égard de la personne lésée sont nulles.
Preuve
La personne lésée doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité, mais deux mécanismes allègent cette charge.
Premièrement, en vertu du nouvel art. 877/1 du Code judiciaire, le juge peut ordonner au défendeur de produire les éléments de preuve pertinents dont il dispose, dès lors que la personne lésée a présenté des faits et des éléments de preuve suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande. Le défendeur peut, à son tour, obtenir la production d’éléments de preuve par le demandeur s’il démontre qu’il en a besoin pour contester la demande. La production doit être nécessaire et proportionnée, et les secrets d’affaires et autres informations confidentielles peuvent être protégés.
Deuxièmement, le Projet de loi introduit des présomptions réfragables. La défectuosité du produit est présumée si le défendeur ne produit pas les éléments de preuve ordonnés, si le produit n’est pas conforme aux exigences obligatoires en matière de sécurité des produits destinées à protéger contre le risque du dommage subi, ou si le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d’une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires. Le lien de causalité est présumé lorsque le défaut est établi et que le dommage est d’une nature généralement compatible avec le défaut en question. Lorsque, même après la production d’éléments de preuve, la complexité technique ou scientifique rend la preuve excessivement difficile, il suffit à la personne lésée de démontrer que la défectuosité et/ou le lien de causalité sont probables.
Délais de prescription et de forclusion
L’action se prescrit par 3 ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité de l’opérateur économique susceptible d’être responsable. En tout état de cause, le droit à réparation s’éteint 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du produit (ou après sa modification substantielle), à moins que la personne lésée n’ait engagé une procédure judiciaire dans ce délai. Pour les lésions corporelles présentant une période de latence, ce délai de forclusion est porté à 25 ans.
Actions fondées sur la faute
Le Projet de loi ne porte pas préjudice aux droits dont la personne lésée peut se prévaloir au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Cela ne signifie toutefois pas que les personnes lésées peuvent choisir librement le fondement de leur action.
L’Exposé des motifs se rallie à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2024 : une action contre un fabricant fondée sur le seul défaut du produit relève exclusivement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. Les personnes lésées ne peuvent contourner les conditions de ce régime en présentant le même grief comme une action en responsabilité extracontractuelle de droit commun.
Se référant à l’arrêt Sanofi Pasteur de la Cour de justice de l’Union européenne (C-338/24), l’Exposé des motifs ajoute que les actions fondées sur la faute restent possibles lorsqu’elles reposent sur une faute propre du fabricant et non sur le seul défaut, même si cette faute présente un lien avec le défaut, par exemple le maintien sur le marché d’un produit dont le fabricant connaît le caractère défectueux.
Une telle action (art. 6.5 et 6.6 du Code civil) est plus difficile à gagner : la personne lésée doit prouver une faute, sans bénéficier des présomptions du régime. Elle présente toutefois des avantages :
- Le délai de prescription de droit commun s’applique : 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable, et en tout cas 20 ans à partir du jour qui suit celui où s’est produit le fait qui a provoqué le dommage (art. 2262bis de l’ancien Code civil).
- Réparation intégrale : y compris pour les biens utilisés exclusivement à des fins professionnelles.
- Pas d’exonération pour risque de développement : le fabricant qui prend connaissance d’un risque et n’agit pas ne peut se retrancher derrière l’état des connaissances au moment de la mise sur le marché du produit.
L’exposition au risque se prolonge donc au-delà du délai de forclusion de 10 ans, en particulier lorsqu’une entreprise n’agit pas après avoir pris connaissance d’un risque.
Calendrier
Le délai de transposition expire le 9 décembre 2026. La Directive s’applique aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 8 décembre 2026. En raison de ce délai serré, le Projet de loi s’appliquerait aux produits mis sur le marché ou mis en service à partir du jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Le texte peut encore être amendé au Parlement.
Les produits mis en circulation avant cette date restent régis par les actuels articles 6.41 à 6.55 du Code civil.
Ce que les entreprises doivent faire dès à présent
Les fabricants, importateurs, développeurs de logiciels et de systèmes d’IA, plateformes en ligne et assureurs ont intérêt à réexaminer leurs clauses de recours, leur couverture d’assurance et leur documentation technique, et à vérifier qu’ils sont prêts à faire face à une production d’éléments de preuve ordonnée par le juge. Les distributeurs doivent également se préparer à des demandes visant à identifier un opérateur économique établi dans l’UE. Le respect des règles de sécurité des produits a désormais une incidence directe sur la responsabilité civile, puisque le non-respect d’exigences obligatoires en matière de sécurité des produits peut déclencher une présomption de défectuosité.
Chez Pierstone, nous suivons de près les débats parlementaires. Si vous souhaitez examiner l’incidence des nouvelles règles sur vos produits, vos contrats ou vos assurances, n’hésitez pas à nous contacter.
Cet article ne constitue ni un conseil juridique ni un avis juridique. Consultez un avocat de votre choix avant d’agir sur la base des informations qu’il contient.