Dessins et modèles vs droit d'auteur : la CJUE trace une ligne claire
1. Dessins et modèles et droit d’auteur : des objectifs différents, des seuils différents
Dans deux arrêts rendus en décembre 2025 (CJUE, 4 décembre 2025, « Mio/konektra », C-580/23 et C-795/23 ; CJUE, 18 décembre 2025, « Deity Shoes », C-323/24), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé un point fondamental pour les entreprises : la protection des dessins et modèles et celle du droit d’auteur poursuivent des objectifs différents et sont soumises à des critères différents.
Alors que, pour être protégée, une « œuvre » au titre du droit d’auteur doit porter sur un objet original reflétant la personnalité de l’auteur, en tant qu’expression de ses choix libres et créatifs, le droit des dessins et modèles a pour objectif de protéger l’apparence d’un produit qui est nouvelle et présente un caractère individuel. L’œuvre protégée par le droit d’auteur est considérée indépendamment de son incorporation dans un produit, tandis que le dessin ou modèle est lié à un produit présentant un aspect fonctionnel, et il est généralement enregistré pour une ou plusieurs classes de produits.
Dans la pratique, une même création peut bénéficier à la fois de la protection du droit d’auteur et de celle des dessins et modèles, pour autant que les conditions respectives soient remplies. Par exemple, la jupe représentée, qui est protégée en tant que dessin ou modèle enregistré (enregistré le 5 juin 2025 pour un article de vêtement), est protégée pour son aspect global. En outre, si elle est considérée comme originale, la jupe peut également être protégée au titre du droit d’auteur, indépendamment de son enregistrement en tant que dessin ou modèle.
2. Protection des dessins et modèles : nouveauté et caractère individuel – absence de seuil minimal de création
Dans l’affaire Deity Shoes (C-323/24), il a été demandé à la CJUE si la protection des dessins et modèles exigeait la preuve d’une « véritable activité de conception » ou d’un niveau minimal de créativité, en particulier lorsque les produits sont assemblés en sélectionnant et en modifiant légèrement des composants préexistants issus d’un catalogue.
La Cour a répondu par la négative.
Tout d’abord, elle a réaffirmé que seules deux conditions cumulatives s’appliquent en vertu du règlement n° 6/2002 : la nouveauté et le caractère individuel. Ces conditions exigent une appréciation comparative des apparences, et non la démonstration que le dessin ou modèle est le résultat d’un degré minimal de création. La protection d’un dessin ou modèle ne peut être refusée au motif que le créateur s’est contenté de combiner des éléments existants ou d’effectuer une personnalisation limitée, à condition que l’apparence qui en résulte produise une impression d’ensemble différente. Les entreprises peuvent y voir une opportunité de s’appuyer sur la protection des dessins et modèles pour les créations générées par l’IA plutôt que sur le droit d’auteur.
La Cour a également rejeté l’argument selon lequel le fait de suivre les tendances de la mode limitererait la liberté des créateurs et que, par conséquent, des différences mineures pourraient suffire pour qu’un dessin ou modèle produise une impression d’ensemble différente. Si l’aspect visuel d’un produit ne peut être protégé par un dessin ou modèle lorsqu’il est dicté par sa fonction technique – comme c’est souvent le cas pour la forme des composants destinés à être assemblés dans un produit complexe (par exemple, les pièces détachées automobiles) –, les tendances de la mode ne restreignent pas la liberté de conception de la même manière. De même, une contrainte réglementaire, liée à un processus de normalisation, limite la liberté de manière plus substantielle que les tendances générales de la mode imposées par des préférences temporaires du marché. En d’autres termes, la mode n’exclut pas la protection au titre du droit des dessins et modèles ; tout dépend de la question de savoir si la nouvelle forme produit (ou non) une impression d’ensemble différente chez l’utilisateur averti.
3. Rappel sur le droit d’auteur : l’originalité n’est pas la nouveauté
En revanche, dans l’affaire Mio (C-580/23 et C-795/23) concernant la protection au titre du droit d’auteur des œuvres d’art appliqué, la CJUE a réaffirmé que la protection au titre du droit d’auteur est soumise à un critère différent. Le droit d’auteur exige l’originalité, entendue comme l’expression des choix libres et créatifs de l’auteur reflétant sa personnalité. Les choix purement dictés par des contraintes techniques, fonctionnelles ou autres contraintes objectives, ou les choix qui ne confèrent pas une empreinte personnelle unique, ne satisfont pas à ce critère.
Il est important de noter que la Cour a précisé que l’originalité est distincte de la nouveauté et ne peut être appréciée au regard de l’impression visuelle d’ensemble (critères qui sont au cœur du droit des dessins et modèles). Pour qu’il y ait violation du droit d’auteur, il est nécessaire de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été reproduits de manière reconnaissable dans le produit présumé contrefaisant.
Lorsque des œuvres partagent une source d’inspiration commune, seule la reproduction d’éléments créatifs identifiables considérés comme originaux peut constituer une atteinte au droit d’auteur. Le simple fait de suivre une même tendance artistique ne suffit pas.
4. Conclusions pratiques pour les entreprises
Pris ensemble, ces deux arrêts envoient un message cohérent :
- Les droits sur les dessins et modèles restent accessibles pour les produits dictés par le marché, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils reposent sur une créativité artistique.
- La protection par le droit d’auteur de l’art appliqué reste subordonnée à la preuve de choix libres et créatifs ayant conduit à la forme du produit. Celle-ci doit être évaluée selon le même critère d’originalité que pour les autres œuvres. En pratique, cela signifie également que la documentation du processus créatif et des choix effectués par le créateur est essentielle pour étayer l’originalité, dans l’hypothèse où la protection par le droit d’auteur serait revendiquée ou mise en œuvre. Il est donc conseillé aux entreprises de conserver une trace des créateurs impliqués et du processus ayant conduit au produit final.
- Le cumul des protections reste possible, mais uniquement lorsque les exigences spécifiques de chaque régime sont satisfaites indépendamment les unes des autres.
Pour les titulaires de droits, la leçon à retenir est simple : les droits sur les dessins et modèles et les droits d’auteur sont des outils complémentaires mais non interchangeables. Une protection stratégique de la propriété intellectuelle commence par la compréhension du seuil de protection qui s’applique réellement, afin de mettre en place une procédure de documentation permettant de démontrer qu’il est respecté et de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité de procéder ou non à un enregistrement.
Par ailleurs, il y a un point important à retenir concernant la protection des formes générées par l’IA : si la protection au titre du droit d’auteur peut ne pas s’appliquer en l’absence de choix humains, la protection des dessins et modèles reste une alternative à envisager.
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